DATE DU 6 MARS 2011.
CONCLUSIONS COMPLETIVES.
Présentées
devant la cour d’appel de Toulouse.
En son
audience du 8 mars 2001 à 14 heures.
Venant sur une requête en omission de statuer.
Pièces communiquées aux parties.
Sur l’arrêt N° 494 du 16 novembre 2009.
N° R.G : 09/02459.
Appel de l’ordonnance de référé du 26 février 2009.
Violation de l’article 455 du ncpc, absence de motif
nullité de l’acte.
Violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.
Et pour se refuser de statuer sur une trouble à
l’ordre public.
*
**
POUR
Monsieur
André LABORIE 2 rue de la Forge 31650
Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.
Agissant : Pour le
compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la
Forge 31650 Saint ORENS, né le 28 août
1953.
·
A domicile
élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
Ayant pour avoués
:
La SCP MALET 13, rue de la Faourette 31100
TOULOUSE
CONTRE :
Monsieur MAYLIN Robert
Conservateur des Hypothèques de Toulouse, Direction des services fiscaux de la
Haute Garonne, 3eme bureau 34 rue des lois B.P 99 31066 Toulouse Cedex.
·
Représenté par la SCP D’Avoués
BOYER ; LESCAT ; MERLE.
La SCP d’huissiers
PRIAT : COTTIN ; LOPEZ 21 rue du Rempart Saint Etienne 31000
Toulouse.
·
Représentée par la SCP D’Avoués
BOYER ; LESCAT ; MERLE.
Madame D’ARAUJO Suzette
épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes, 31400 Toulouse.
·
Sans avoué constitué
EN PRESENCE DE
Monsieur VALET Michel, Procureur de la République au
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE au Palais de Justice de ladite Ville,
au 2 allées Jules GUESDE.
PLAISE.
Qu’au
surplus de la requête en omission de statuer motivant celle-ci, il est fourni
la preuve contraire de la décision prise par la cour d’appel de Toulouse en son
arrêt du 16 novembre 2009.
Qui
indique et confirme qu’il y a eu violation de l’article 648 du ncpc et qu’un
grief était bien causé aux parties de ne pouvoir signifier un quelconque acte
au domicile de Monsieur et Madame LABORIE soit au N° 2 rue de la forge.
Or
il a été produit devant la cour une ordonnance du 16 juin 2009 rendue par
Monsieur STEINMANN Président du tribunal de grande instance de toulouse
indiquant que :
Le
Président STEINMANN
avait reconnu dans son ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces
termes :
Attendu qu’il est soutenu par
les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la
nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas
avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de
la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe
à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin
d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les
coordonnées.
Que dans ces conditions, les
exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne
sont pas fondées en fait.
Que
cette ordonnance fournie à la cour d’appel de Toulouse, ne pouvait être
méconnue de celle ci .
Qu’en
conséquence la décision manque de base en ces motifs et pour n’avoir pas
répondu à cette confirmation au vu des pièces produites, qu’il ne peut exister
de violation de l’article 648 du ncpc.
Et
alors qu’au surplus l’assignation introductive indiquait bien le domicile violé
en date du 27 mars 2008 et réel de Monsieur et Madame LABORIE au deux rue de la
forge 31650 Saint Orens et en plus le domicile élu à la SCP d’huissier FERRAN
18 rue Tripière, faisant mentions des raisons du transfert du courrier à fin de
le préserver.
Que
sur le fondement de l’article 114 du ncpc, il ne peut y avoir de nullité sans
grief.
Or
la cour se doit de constater qu’aucun grief ne peut être causé car la décision du 26 février
Que
cette mise en exécution a été faite à tord à la demande de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette, par l’obtention frauduleuse de celle-ci en soulevant
devant le juge des référés la nullité de l’assignation introductive pour que
les demandes provisoires ne soient pas reçues.
·
Qu’il est à constater que cette dernière ne se fait
plus représentée et pour cause d’une fraude caractérisée.
Les
autres parties à l’instance, dans la mesure que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a
pu signifier la décision du 26 février 2009 se trouvent dans les mêmes
possibilités donc sans que leur soit causé un grief.
La
vérité, mettant à porte à faux la cour d’appel, c’est que tout est initié à la
demande de Maître COTTIN Avocat, partie prenante dans la procédure, étant l’instigateur
auprès des autres défenseurs pour soulever une situation juridique qui ne peut
exister et comme la cour ne peut que le constater, demandes seulement faites
pour que les demandes de Monsieur LABORIE ne soient pas prise en compte
concernant les mesures provisoires demandées au vu du trouble manifestement
grave porté à la connaissance du tribunal.
Actuellement
cette procédure comme les autres dégénèrent de la part des parties adverses
mettant en responsabilité nos magistrats.
Que
cette situation découverte et flagrante au vu des décisions prises pour couvrir
les complices de telles fraudes, ne peut
être contestée à ce jour par les pièces produites d’autant plus que le domicile
de Monsieur et Madame LABORIE a bien été violé en date du 27 mars 2008 par des
actes de malveillances effectués par les personnes ci assignées et responsables
de leurs actes.
Qu’il
est important que la cour soit informée que les obstacles sont volontaires,
effectuées par les parties adverses devant le T.G.I et la cour d’appel et ont permit
par la carence du T.G.I et de la cour de statuer correctement sur le fondement
de l’article 455 du ncpc,.
Que
les parties adverses par les obstacles à faire prendre des mesures provisoires
ont participé au recel de notre propriété par des actes de malveillances et comme
la cour d’appel va pouvoir le constater par l’état hypothécaire fourni, relatant ces nombreux actes de malveillances
alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaire, le jugement
d’adjudication et son arrêt du 21 mai 2007 ne sont toujours pas publiés.
Qu’au
vu de la perte de propriété en date du 9 février 2007 par l’action en
résolution, Madame D’ARAUJO épouse BABILE, n’a jamais pu retrouver son droit de
propriété et comme expliqué ci-dessous.
Sur la réelle propriété de Monsieur
et Madame LABORIE
au moment du projet de distribution.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette adjudicataire le 21 décembre 2006 avait perdu sont droit de propriété en date du 9
février 2007 par une action en résolution du jugement d’adjudication rendu le
21 décembre 2006, effectuée par assignation des parties à l’instance et
dénoncée au greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse.
·
Que l’action en résolution produit les mêmes effets
qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le
bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)
·
Entre la remise en vente sur folle enchère et
l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14
janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)
· Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est
censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication
dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle
enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde
adjudication (Carré et Chameau, op.
cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et
Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la
période de temps qui sépare les deux adjudications.
· Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement
propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une
indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).
·
Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur
l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la
première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852
: DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191.
-Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la
décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après
avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre
2007.
Et sur le fondement de l’article 750 de
l’acpc en ses termes :
·
Art. 750 (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’au
vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en
chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.
·
Art. 695 (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) S'il a été formé régulièrement
une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il
sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par
l'action résolutoire ou la folle enchère.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement
d’adjudication.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement
d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais retrouvé son droit de
propriété perdu en date du 9 février 2007 par la carence de celle-ci de n’avoir
publié son jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de
l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, dans
les deux mois de ce dernier et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
Qu’en
l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai
prescrit par l’article 694 de l’acpc.
·
Article 694
de l’acpc 4 bis. A défaut de
publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment
le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout
effet. Paris , 24 mars 2003: RD
banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.
·
Article 694
de l’acpc : _ 4. La péremption
instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à
l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le
poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.
Civ. 2e,
20 juill. 1987: Bull. civ. II,
no 179 TGI Laon
, réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note
Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
Qu’il est produit un état hypothécaire de la conservation des
hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de publication postérieure
au 21 mai 2007 ; du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action
en résolution rendu le 21 mai 2007
·
Certes il
peut être constaté de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à
un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que
Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.
·
Actes
effectuées en violation de l’article 1599 du code civil.
Qu’en conséquence :
La
propriété de Monsieur et Madame LABORIE est toujours établie, les parties ayant
participés par les actes dénoncés constitutifs de trouble à l’ordre public et
incontestable au vu des pièces écrites, ne peuvent se prévaloir de la violation
de leur domicile en date du 27 mars 2008 pour ensuite dire qu’il leur est causé
un grief de ne pouvoir signifier un quelconque acte.
Que
la cour dans sa décisions prise se rend complice d’une telle fraude et se doit
de statuer au vu du fond du litige et de la réelle situation juridique, sur le
fondement de l’acticle 455 du ncpc sous peine de nullité en sa décision.
PAR CES MOTIFS
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Au
vu de l’omission de statuer, manque de base légale absence de motif article 455
du ncpc l’arrêt N° 494 du 16 novembre 2009 N° R.G :
09/02459 est nul de plein droit.
Statuer sur le fondement des article
462 ; 463 ; 464 du ncpc et sur le fondement des articles 6 ;
6-1 ;de la CEDH en ses article 14, 15 ; 16 du ncpc et sans
discrimination en son article 13 de la CEDH.
Qu’au
vu de la nullité de la publication en date du 20 mars 2007.
Qu’au
vu de la nullité de la publication en date du 31 octobre 2003.
La
cour se doit d’infirmer la décision rendue le 26 février 2009 par Monsieur le
Président statuant en matière de référé et statuer au fond par l’effet
dévolutif de l’appel.
La
cour se doit de statuer sur les conclusions régulièrement déposées au cours de
l’instance sur le fondement de l’article 455 du ncpc sous peine de nullité de
la décision rendue.
Faire
droit à article 700 présenté dans les précédentes conclusions et pour les frais
occasionnés en défense de Monsieur et Madame LABORIE à verser au profit
de la SCP MALET, Avoué à la cour, conformément aux dispositions de l’article
699 NCPC.
Sous toutes réserves dont
acte :
Pour
Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur LABORIE André
Pièces complémentaires.
· Signification à Monsieur et
Madame LABORIE de la décision du 26 février 2009 dont appel.
·
Etat hypothécaire
de janvier 2011 justifiant que Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais
publié le jugement d’adjudication en sa grosse rendu le 21 décembre 2006 ainsi
que la décision du 21 mai 2007 postérieurement à cette dernière sur le
fondement de l’article 750 de l’acpc et dans le délai de l’article 694 de
l’acpc.
PS : Rappelant
que la publication en date du 20 mars 2007 est nulle de plein droit, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit d’adjudicataire par l’action en
résolution effectuée en date du 9 février 2007 et a aussi fourni de fausses
informations.
·
Que tous les
actes de cessions postérieurs au 9 février 2007 sont tous nuls de plein droit.
Article 1599 du code civil. (application de l’article 695 ; 750 ; 694
de l’acpc.).